15.3. Un exploitant d’un appareil d’amusement prévu à l’article 15 ne peut tolérer qu’un tel appareil d’amusement soit mis à la disposition du public si la fiche technique et les règles d’utilisation de ce jeu ne correspondent pas en tout point à la description et à l’énumération qui sont contenues à la copie certifiée et approuvée par la Régie.